Legislator Jurisprudence & Législation
2304398 Généré par l'IA

Request for Suspension of Deportation Order Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2304398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an order obligating her to leave French territory immediately, arguing the order violated her right to private and family life, the best interests of her child, and the right to judicial access because the order was executed after she filed her summary appeal. The court determined that the administrative authority subsequently withdrew the contested order of removal after learning the requester's birth date, which meant the primary request for suspension became moot, as did consequential requests for injunctions, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Request for Suspension of Deportation Order Moot Due to Withdrawal: The court determined that the administrative authority subsequently withdrew the contested order of removal after learning the requester's birth date, which meant the primary request for suspension became moot, as did consequential requests for injunctions, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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éloignement droit de rétractation renvoi de la famille rupture de ban suspension de la naturalisation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusionsde la requête.

This is the primary order reflecting the court's decision that the case is moot.

Article L761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify why the outcome (the removal order being withdrawn) rendered the case moot, although the main order is only 'no need to rule'.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 et 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25894 du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre le retour à Mayotte de Mme B ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la CIDE ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement postérieurement à l'introduction de sa requête en référé liberté méconnait le droit à l'accès au juge et au contrôle de légalité en méconnaissance de l'article L761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête, les moyens n'étant mas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président désignant Mme Tomi en qualité de juge des référés conformément à l'article L511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2023 à 13h30 heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

- les observations de Me Sarfatian pour le préfet de Mayotte qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'acte attaqué ;

- en l'absence de la requérante, éloignée, et de son avocat.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de nationalité malgache, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 25894 du18 novembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".

3. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que le préfet de Mayotte a rapporté la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée par un arrêté de retrait du 19 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, après avoir pris connaissance des éléments versés dans la présente instance, consistant dans la copie d'un acte de naissance de l'intéressée mentionnant comme date de naissance le 30 juillet 2006. Par suite, pour regrettable que soit la violation des dispositions précitées de l'article L761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête, au demeurant exclusivement dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui avait épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, comme celles, par voie de conséquence, tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusionsde la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre- mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2304398