Legislator Jurisprudence & Législation
2304398 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Asylum Seeks Mootness Order

Numéro de cause 2304398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and demanded cessation of any detention and authorization for entry into the territory. The court noted that the petitioner was taken into police custody on March 1, 2023, thereby exiting the zone of waiting and gaining entry to the French territory, which rendered the requests for annulment and injunction moot under Article L. 352-6 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ministerial Decision Annulment and Asylum Seeks Mootness Order: The court noted that the petitioner was taken into police custody on March 1, 2023, thereby exiting the zone of waiting and gaining entry to the French territory, which rendered the requests for annulment and injunction moot under Article L. 352-6 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims.

Mots-clés

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droit d'asile ministre de l'intérieur mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union arrêts

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the award of legal costs, was cited in the reasoning section regarding the request for costs, but the operative part (Article 2) rejected the surplus of the conclusions, which included this request.
article L. 777-1 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ().
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer cause to proceed with the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the award of legal costs, was cited in the reasoning section regarding the request for costs, but the operative part (Article 2) rejected the surplus of the conclusions, which included this request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal le

28 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B A.

Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 1er mars 2023 à 9h40. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8