Foreign National v. Prefect of Mayotte (Withdrawal of Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory issued by the prefect of Mayotte, sought judicial review to suspend the order and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order violated her rights to private and family life and education. The court did not rule on the merits of the suspension or injunction requests because the prefect subsequently withdrew the initial order to leave the territory, rendering those claims moot; consequently, the request for costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Mayotte (Withdrawal of Expulsion Order): The court did not rule on the merits of the suspension or injunction requests because the prefect subsequently withdrew the initial order to leave the territory, rendering those claims moot; consequently, the request for costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to grant the request for costs presented under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25872 du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation protégé par l'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023 ,le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour, que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi pour statuer en matière de référé sur le fondement de l'article L511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2023 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, premier conseiller ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour la requérante qui compte-tenu du retrait par le préfet de Mayotte de l'arrêté attaqué, fait part du désistement de cette dernière s'agissant des seules conclusions aux fins de suspension de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et maintient ses conclusions tendant à voir prononcée une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée et des conclusions relatives aux frais du litige ;
-les observations de Me Safatian, pour le préfet de Mayotte qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B ressortissante malgache née le 23 octobre 2005, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
2. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que le préfet a par arrêté du 19 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, rapporté sa décision initiale et mis fin à la mesure de rétention administrative dont a requérante faisait l'objet. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.