Dismissal for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a building permit issued by the mayor, but the request was filed without the requisite copy of the contested administrative decision, constituting an initial irregularity under the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the court via the electronic notification system to regularize the submission by producing the decision, the applicant failed to do so within the specified timeframe, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the relevant articles concerning the requirements for initiating proceedings and the power of the presiding judge to reject non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Contested Decision: Despite being formally invited by the court via the electronic notification system to regularize the submission by producing the decision, the applicant failed to do so within the specified timeframe, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the relevant articles concerning the requirements for initiating proceedings and the power of the presiding judge to reject non-regularized, manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main operative decision.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by order due to lack of regularization.
Cited in the reasoning to establish the initial requirement that was not met (producing the contested act).
Cited in the reasoning to justify the obligation to invite regularization before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire, enregistré sous le n° PC 81 105 22T0069 MO1, délivré le 28 juillet 2023 par le maire de Graulhet à la société Nexity IR Programmes Esprit Village Sud.
Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à M. B le 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision qu'il conteste devant le tribunal et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans un délai de quinze jours, a été adressé, le 8 août 2023, à M. B au moyen de l'application électronique Télérecours. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 8 août 2023. M. B n'a cependant pas produit la décision dont il demande l'annulation et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 6 octobre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2304396