Detention and Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person held in administrative detention sought the suspension of an order to leave French territory without delay, arguing that the signatory was incompetent and that the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of their right to private and family life, citing over 20 years of residence and parenthood to a French child. The court rejected the claim of signatory incompetence as the prefect had delegated authority for such acts, and while acknowledging the urgency of the detention, the court found no serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights because the applicant provided insufficient evidence to substantiate a prolonged life in France or the effective contribution to the maintenance and education of the child, relying only on a Comorian ID with a foreign address and minimal proofs of purchase related to the child. Consequently, the request for suspension, the injunction for a provisional residence permit, and the claim for legal costs were all dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 8 de la convention; Detention and Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Impact: The court rejected the claim of signatory incompetence as the prefect had delegated authority for such acts, and while acknowledging the urgency of the detention, the court found no serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights because the applicant provided insufficient evidence to substantiate a prolonged life in France or the effective contribution to the maintenance and education of the child, relying only on a Comorian ID with a foreign address and minimal proofs of purchase related to the child. Consequently, the request for suspension, the injunction for a provisional residence permit, and the claim for legal costs were all dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the request.
This article provided the basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected under its general framework.
The court evaluated the claim of a serious and manifestly illegal breach of this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, C né le 23 janvier 1989 actuellement placé au centre de rétention administrative, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°25799 du préfet de Mayotte du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant un an et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-la décision est entachée d'incompétence du signataire ;
-elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
-il vit depuis plus de 20 ans sur le territoire et est parent d'un enfant français.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. D C ressortissant comorienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Mme A B directrice de l'immigration de l'intégration et de la citoyenneté a reçu délégation du préfet de Mayotte par arrêté n° 2023-SG-DIIC0132 du 3 février 2023, visée expressément dans la décision attaquée, pour les actes se rapportant à l'admission et au refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
4. M. C a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers l'Union des Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. C déclare être arrivé il y a plus de vingt ans sur le territoire français, il ne produit aucun justificatif hormis une carte nationale d'identité comorienne dont la date de validité court jusqu'au 1er décembre 2026, mentionnant une adresse aux Comores qui atteste au contraire de l'existence d'une vie régulière dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit un acte de naissance de son fils né le 3 décembre 2021, il n'établit pas qu'il serait français et s'agissant de l'effectivité de sa contribution à son entretien et à son éducation, il verse pour tout justificatif deux factures dont une seule, datée de l'année de naissance de cet enfant se rapporte à l'achat d'un lit bébé, deux autres factures, relative à des courses alimentaires ou à l'acquisition de matériel électro-ménager, non spécifiquement adaptées aux besoins d'un enfant en bas âge à l'exclusion de tout autre document permettant d'attester la réalité d'un lien avec cet enfant et sa mère pour laquelle il ne produit aucun document. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne relève aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2023.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.