Residence Permit Rejection Urgency Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of their residence permit application and compel the prefect to issue a temporary permit allowing them to work, arguing that the rejection created an urgent risk of job loss. The administrative court rejected the request because the petitioner had only recently started their current job following the issuance of previous application receipts, and the denial of the permit did not therefore compromise a consolidated professional situation to a degree that met the required threshold of serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Rejection Urgency Appeal Dismissed: The administrative court rejected the request because the petitioner had only recently started their current job following the issuance of previous application receipts, and the denial of the permit did not therefore compromise a consolidated professional situation to a degree that met the required threshold of serious and immediate harm constituting urgency under the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
This article implements the decision not to grant provisional legal aid.
This article formally rejects the main request (the appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 30 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre son emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi de serrurier, il ressort des pièces produites à l'appui de sa requête qu'il n'a commencé à l'occuper qu'en septembre 2022, à la faveur des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés, et que l'activité qu'il exerce ne s'inscrit pas dans la continuité de la formation en boulangerie qu'il a précédemment suivie. Il s'ensuit que, faute pour la décision attaquée d'avoir remis en cause une situation professionnelle consolidée, elle ne peut être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave à la situation de M. B.
3. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Christophel.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.