Transition Energy Grant Denial Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative rejection of a prior appeal concerning the denial of a transition energy grant, requesting the payment of the €3,800 subsidy plus various damages, arguing that an intermediary's error in processing the application, specifically dating the invoice before the subsidy application was received, caused the denial. The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant decree, work commenced before the agency's acknowledgment of receipt of the application is ineligible for the grant, and since the petitioner did not contest the agency's factual basis for refusal (the invoice date being prior to the application date), the argument regarding the intermediary's fault was irrelevant to the statutory ineligibility, further finding the claims for damages unsubstantiated against the agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transition Energy Grant Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant decree, work commenced before the agency's acknowledgment of receipt of the application is ineligible for the grant, and since the petitioner did not contest the agency's factual basis for refusal (the invoice date being prior to the application date), the argument regarding the intermediary's fault was irrelevant to the statutory ineligibility, further finding the claims for damages unsubstantiated against the agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly dismisses the applicant's request.
This provision is cited implicitly as the basis for the President to issue a final order rejecting the claim based on manifestly unfounded grounds (as referenced in consideration 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 mars 2021 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la subvention de 3 800 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 1216,64 euros au titre de la surconsommation d'électricité pour l'année 2021, la somme de 529,80 euros au titre des diagnostics concernant la défaillance du système de chauffage, la somme de 4 080 euros au titre du surcoût du crédit par rapport au projet initial et 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Il soutient que le dossier de demande de PrimeRénov auprès de l'Agence nationale de l'habitat a été mal réalisé par la société GBE, qui avait parfaitement connaissance de l'obligation de facturer après la demande de prime mais le dossier a été créé après la date de la facture. Cette erreur de la société GBE est à l'origine d'un préjudice. La société GBE n'a pas respecté les obligations auxquelles elle s'était engagée.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été prononcée au 31 janvier 2024.
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2023 prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. M. A a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Revel et dont il est propriétaire. Par une décision du 11 décembre 2020, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 3 800 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 10 mars 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. M. A a déposé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 15 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2022 du silence gardé par l'agence sur ce recours et il elle demande l'annulation.
3. Pour refuser à M. A, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur le motif que la date de la facture était antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention.
4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. "
5. M. A ne conteste pas le motif opposé par l'Agence nationale de l'habitat et se borne à faire valoir que son prestataire, la société GBE, a commis une erreur de facturation. Or il est constant que la facture est datée du 20 mars 2020, soit antérieurement à la décision du 11 décembre 2020 de l'Agence nationale de l'habitat attribuant, sous condition, une subvention de 3 800 euros pour les travaux déclarés. Par suite, le moyen est inopérant et c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a retiré la subvention accordée à M. A.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A ne soulève qu'un seul moyen assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En tout état de cause, aucune faute n'étant imputable à l'Agence nationale de l'habitat, les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.