Legislator Jurisprudence & Législation
2304392 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2304392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president denying a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, after being requested to do so, that they had first filed the mandatory administrative appeal directly with the departmental council president as required by the Social Action and Families Code. The court reasoned that non-compliance with the prerequisite of a prior administrative appeal renders the subsequent judicial review request inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that non-compliance with the prerequisite of a prior administrative appeal renders the subsequent judicial review request inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative contrôle juridictionnel endossement causes d'exclusion discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court noted that the applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 5 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Par courrier du 7 novembre 2023, mis à disposition de Mme B le même jour, le tribunal a invité la requérante à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait, avant l'introduction de sa requête, présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. Mme B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, elle n'établit avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304392