Withdrawal of Residence Permit Judicial Review Following Offer of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit based on exceptional admission and to compel the prefect to issue a "salarié" permit, following the applicant's initial application in July 2021. The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal from the proceedings because, after the prefect reported that a one-year residence permit was ready for issuance, the court formally invited the applicant via electronic notification to confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading to the deemed withdrawal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Withdrawal of Residence Permit Judicial Review Following Offer of Permit: The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal from the proceedings because, after the prefect reported that a one-year residence permit was ready for issuance, the court formally invited the applicant via electronic notification to confirm the maintenance of their claims, but the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading to the deemed withdrawal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, giving effect to the implicit withdrawal of the case.
Cited as the general authority allowing the designated magistrate to rule by order and to give formal notice of withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to failure to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 15 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024 est en attente de délivrance depuis le 26 mai 2023.
Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Le préfet de l'Essonne ayant fait valoir qu'un titre de séjour a été fabriqué au nom du requérant et que ce titre, valable un an à compter du 24 mai 2023, était en attente de délivrance, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours le 12 septembre 2023 et dont il a été accusé réception sur l'application le 25 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de ses conclusions. M. A, qui n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.