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2304391 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Challenge for Untimely Notification

Numéro de cause 2304391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a building permit granted for the extension of a house and demolition of annexes, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being formally invited to remedy the deficiency, that they had notified the decision-maker and the permit holder of their appeal by registered mail within the fifteen-day period mandated by the relevant article of the Town Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Challenge for Untimely Notification: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire notification de la décision permis de démolir qualité pour recourir contre permis violation des distances limites production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's annulment claims because they were manifestly inadmissible following failure to regularize the procedural deficiency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant when requesting costs, but the court ultimately rejected the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de Mérignac a accordé à M. C un permis de construire une extension d'une maison individuelle et autorisé la démolition de deux annexes sur un terrain situé 101 avenue des Eyquems, parcelle cadastrée 281 CN 418.

Par un courrier du 22 août 2023, dont Mme D a accusé réception le 23 août 2023, le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, M. C, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de Mérignac a délivré à M. C un permis emportant la démolition de deux annexes et l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 101 avenue des Eyquems, Mme D n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de leurs recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet à la requérante par lettre recommandée du 22 août 2023 dont elle a accusé réception le 23 août 2023. Il n'a pas été répondu à cette demande de régularisation, ni dans le délai de 15 jours imparti, ni même ensuite. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Mérignac et à M. B C.

Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,