Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an eight-month suspension of their driving license and an order for its immediate restitution following a decision by the police prefect. The court issued an order based on the administrative justice code, finding that the requester failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period stipulated after being formally invited to do so electronically, which, pursuant to the relevant regulations, resulted in the requester being deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Appeal: The court issued an order based on the administrative justice code, finding that the requester failed to expressly confirm the maintenance of their appeal within the one-month period stipulated after being formally invited to do so electronically, which, pursuant to the relevant regulations, resulted in the requester being deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application.
This article grants the authority (the designated magistrate) the power to formally acknowledge withdrawals by order.
This article establishes the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal following failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311011/3-1 du 22 mai 2023, enregistrée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, une requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2304386 et par la requête précédemment mentionnée, enregistrée le 16 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris puis enregistrée au greffe du tribunal sous le même n° 2304386, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 août 2024, adressé par voie électronique, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. M. A a été invité par un courrier du 22 août 2024, reçu le 26 août 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.