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2304386 Généré par l'IA

Agglomeration Community Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a household waste collection service fee levied by an agglomeration community, arguing they were not a user of the service. The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim because requests for the annulment of a tax assessment notice issued by a local authority concerning local taxes or fees fall outside the competence of the administrative judiciary as defined by relevant fiscal and judicial codes, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agglomeration Community Waste Fee Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim because requests for the annulment of a tax assessment notice issued by a local authority concerning local taxes or fees fall outside the competence of the administrative judiciary as defined by relevant fiscal and judicial codes, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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perception d'émoluments incompétence ratione materiae impôt local collectivité locale décision de taxation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the application presented by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the magistrate to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the substantive ground for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 20 décembre 2023, la présidente de la 2e section du tribunal administratif de Paris a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B, enregistrée le 29 novembre 2023, au greffe de ce tribunal.

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de l'abonnement au service déchets dont le règlement lui est demandé par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry.

Il soutient ne pas être redevable de cette somme à défaut d'être utilisateur du service.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le titre contesté ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les conclusions de la requête de M. B tendent à l'annulation du titre émis à son encontre par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry et relatives à la redevance d'abonnement des ordures ménagères pour 2023 correspondant à une créance de la communauté d'agglomération doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de la Région de

Château-Thierry.

Fait à Amiens le 4 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.