Denial of Family Reunification Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision from June 2023 denying family reunification was deemed inadmissible because it was filed on November 6, 2023, well after the two-month statutory appeal period expired. The court reasoned that the original decision, which included notice of appeal rights and deadlines, was regularly served on July 3, 2023, as evidenced by the notice left at the applicant's address ("pli avisé et non réclamé"), thus making the subsequent filing untimely under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Denial of Family Reunification Appeal Due to Untimely Filing: The court reasoned that the original decision, which included notice of appeal rights and deadlines, was regularly served on July 3, 2023, as evidenced by the notice left at the applicant's address ("pli avisé et non réclamé"), thus making the subsequent filing untimely under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article established the two-month deadline for filing an appeal, which the applicant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-Maritime lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que :
- la notification de la décision litigieuse est intervenue en son absence du territoire ;
- sa requête est recevable dès lors que la copie de la décision litigieuse lui a été envoyée le 19 octobre ;
- il remplit les critères de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à ses ressources et à son logement ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort de l'instruction que la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse lui a été régulièrement notifiée à l'adresse postale qu'il a indiquée, avisée le 3 juillet 2023 et est revenue au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention doit être regardée comme attestant qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision litigieuse, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d'instance le 6 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. La requête, qui est manifestement irrecevable, peut, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,