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2304385 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Expulsion Suspension Request Based on Family Life Claims

Numéro de cause 2304385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the administrative judge to suspend an order requiring him to leave the French territory immediately, arguing that the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life and his freedom of movement. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the seriousness or continuity of his stay, that his only declared relative, an adult daughter, did not require his indispensable presence, and that he provided no particular evidence of integration or lack of family ties in his country of origin, thereby concluding that the claim was manifestly unfounded on the merits for a summary proceeding under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Expulsion Suspension Request Based on Family Life Claims: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the seriousness or continuity of his stay, that his only declared relative, an adult daughter, did not require his indispensable presence, and that he provided no particular evidence of integration or lack of family ties in his country of origin, thereby concluding that the claim was manifestly unfounded on the merits for a summary proceeding under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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rupture de ban droits de libre circulation ressortissants étrangers suspension du droit de visite suspension de la naturalisation renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the applicant's requests because they were manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the notification procedure for a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 12 septembre 1971, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis la fin des années 1990, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, s'il fait valoir qu'il est parent d'enfant français, il résulte de l'instruction que sa fille, née en 2004, est majeure. En se bornant à produire la carte d'identité française de cette dernière, M. A ne démontre pas l'intensité de ses liens avec sa fille et n'allègue pas que sa présence auprès d'elle serait indispensable. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément particulier d'intégration dans la société française et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de famille aux Comores. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. En second lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2023.

La juge des référés,

J. BEDDELEEM

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.