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2304384 Généré par l'IA

Inmate v. Prison Director (Quilted Jacket Access and Res Judicata)

Numéro de cause 2304384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a prison director's decision denying access to his quilted jacket in his cell, and requested an order compelling the director to provide it, along with payment for his legal counsel's fees. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the identical claim, concerning the same parties and cause of action, had already been definitively ruled upon by the court in a prior judgment, thus invoking the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inmate v. Prison Director (Quilted Jacket Access and Res Judicata): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the identical claim, concerning the same parties and cause of action, had already been definitively ruled upon by the court in a prior judgment, thus invoking the principle of *res judicata*.

Mots-clés

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chose jugée recours en annulation en droit de l'Union droit pénitentiaire cause de la demande exception d'inconstitutionnalité péremption de l'action récursoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim based on this article due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2307603/6-3 du 15 mai 2023 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2302867 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la présente requête, transmise à la fois au tribunal administratif de Paris et au tribunal administratif de Lille, sans mention de cette double transmission, M. A a demandé l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé de lui mettre à disposition sa doudoune dans sa cellule. La requête présentée au tribunal administratif de Lille, et enregistrée sous le n° 2302867, a été enregistrée le 30 mars 2023 et a été rejetée par l'ordonnance n° 2302867, visée ci-dessus, rendue le 18 avril 2023. Le tribunal administratif de Paris a transmis, le 15 mai 2023, la requête présentée devant lui. Cette requête a été enregistrée sous le n° 2304384 le 15 mai 2023.

3. La requête n°2304384 formée par M. A présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2302867 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alexandre Ciaudo.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,