Co-Owners v. Syndicate: Suspension of Gate Closure Resolution Denied on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral co-owners sought the suspension of an authorized syndicate's general assembly resolution from July 10, 2023, which mandated the closure of the domain via gates on all access roads, citing serious financial consequences and alleged serious doubts concerning the resolution's legality due to procedural irregularities in the convocation, voting, and vote counting, as well as non-compliance with public procurement rules. The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that the resolution was two months old and the claimed financial impact was offset by the fact that the syndicate's treasury could cover the €286,000 project cost, thereby precluding the need to examine the substance of the legality challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Co-Owners v. Syndicate: Suspension of Gate Closure Resolution Denied on Urgency Grounds: The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate the required urgency, noting that the resolution was two months old and the claimed financial impact was offset by the fact that the syndicate's treasury could cover the €286,000 project cost, thereby precluding the need to examine the substance of the legality challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify the rejection of the suspension and related requests.
This article defines the conditions for granting a suspension order, which the court analyzed before rejecting the request based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de Théoule ", pris en la personne de son syndic en exercice, le syndicat des copropriétaires " Le Savannah ", pris en la personne de son syndic en exercice, la société civile immobilière " IVANOÏS ", prise en la personne de son gérant en exercice, et M. A B, représentés par Me Barale, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel ", en date du 10 juillet 2023, adoptant la fermeture du domaine par portails sur toutes les voies d'accès, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
- d'enjoindre à l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel " de ne pas procéder à la passation de marchés en vue de la réalisation du projet en cause ;
- et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'exécution de la délibération litigieuse aurait de graves conséquences financières dès lors que le coût du projet en cause s'élève à la somme de 286 000 euros, correspondant à l'intégralité de la trésorerie actuelle de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel ", et, en outre, porterait atteinte aux intérêts des membres de ladite association, qui n'ont pas été régulièrement consultés ;
- s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, cette décision est entachée des vices suivants :
* violation des règles de convocation de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel " (article 12b alinéa 3 des statuts de l'association) ;
* violation des règles de modalités de vote (au scrutin public sauf exception de l'article 12c alinéa 9 des statuts de l'association) ;
* méconnaissance des règles de la commande publique ;
* irrégularités dans le déroulement du vote (absence de prise en compte du vote de la copropriété " Les Terrasses de Théoule ", violation des règles d'attribution des voix de l'article 10 des statuts de l'association, erreur dans le décompte des votes) ;
* et absence de bien-fondé du projet de fermeture du domaine par portails sur toutes les voies d'accès.
Vu :
- la requête n°2304383, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de Théoule ", le syndicat des copropriétaires " Le Savannah ", la société civile immobilière " IVANOÏS " et M. A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel ", en date du 10 juillet 2023, adoptant la fermeture du domaine par portails sur toutes les voies d'accès, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette délibération, antérieure de deux mois à l'introduction de la présente requête, les requérants soutiennent que l'exécution de la délibération litigieuse aurait de graves conséquences financières dès lors que le coût du projet en cause s'élève à la somme de 286 000 euros, correspondant à l'intégralité de la trésorerie actuelle de l'association syndicale autorisée " Miramar Esterel ". Outre qu'il est ainsi constant que la trésorerie de l'association serait en mesure de couvrir le coût du projet en cause, les autres circonstances évoquées, qui concernent la régularité des opérations de vote de la délibération contestée, ne sont pas, à la date de la présente ordonnance, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette délibération. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de Théoule ", le syndicat des copropriétaires " Le Savannah ", la société civile immobilière " IVANOÏS " et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " Les Terrasses de Théoule ", au syndicat des copropriétaires " Le Savannah ", à la société civile immobilière " IVANOÏS " et à M. A B.
Fait à Nice, le 12 septembre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière