Legislator Jurisprudence & Législation
2304383 Généré par l'IA

Applicant's Request for Summary Suspension of Construction Stop Order Denied

Numéro de cause 2304383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the summary suspension of a municipal order dated July 4, 2023, which compelled the immediate cessation of construction work on his property, arguing for urgency due to the need to complete his principal residence renovations and associated financial burdens, and for a serious doubt regarding the legality of the order due to procedural deficiencies and the lack of necessary expert opinions. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that his part-time work status predated his construction application, he was informed of the decision to withdraw the tacit building permit in December 2022, and thus could not claim undue hardship from pursuing work after receiving notice of the stop order, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Summary Suspension of Construction Stop Order Denied: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that his part-time work status predated his construction application, he was informed of the decision to withdraw the tacit building permit in December 2022, and thus could not claim undue hardship from pursuing work after receiving notice of the stop order, leading to the dismissal of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des travaux permis de construire communal autorisations de travail qualité pour recourir contre permis licenciement administratif propriété immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for suspending the administrative act, but the condition (urgency) was found not to be met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n° 2023-87 du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lalbenque l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés sur un terrain sis rue Sol sur le territoire de la commune, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- il est empêché de poursuivre les travaux de rénovation nécessaires à la réhabilitation de sa future résidence principale ;

- il a demandé à bénéficier d'un temps de travail à temps partiel et de congés au mois de juillet 2023 pour achever les travaux entrepris ;

- il a loué une grue pour une somme de 2 400 euros à cet effet ;

- l'interruption des travaux a des conséquences fiscales, en raison du retard à occuper sa résidence dans la commune de Lalbenque et du fait de devoir prolonger sa résidence à Cahors ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :

- la décision en litige n'a pas respecté la procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant le visa d'un procès-verbal établi le 23 décembre 2022 dont le requérant ignore l'existence ;

- le maire de la commune ne peut lui retirer le permis de construire tacite consécutif à sa demande de permis de construire du 12 août 2022 ;

- le maire de la commune est dans l'incapacité de justifier d'un avis de l'architecte des bâtiments de France pour estimer que les travaux sont irréguliers et nécessiteraient une interruption.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304397 enregistrée le 25 juillet 2023 par laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux en date du 4 juillet 2023 pris par le maire de la commune de Lalbenque (Lot), M. B se borne à faire valoir qu'il est empêché de poursuivre les travaux de rénovation nécessaires à la réhabilitation de sa future résidence principale, qu'il a demandé à bénéficier d'un temps de travail à temps partiel et de congés au mois de juillet 2023 pour achever les travaux entrepris, qu'il a loué une grue pour une somme de 2 400 euros à cet effet et que cette interruption a des conséquences fiscales, en raison du retard à occuper sa résidence dans la commune de Lalbenque et du fait de devoir prolonger sa résidence à Cahors. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, fonctionnaire territorial, a été autorisé, à compter du 1er janvier 2021, à exercer ses fonctions à temps partiel, tout d'abord à raison de 80% d'un temps plein, par un arrêté du maire de la commune de Cahors du 15 décembre 2020, notifié à l'agent le 7 janvier 2021, ensuite à raison de 90% d'un temps plein à compter du 1er janvier 2022, par un arrêté pris par la même autorité le 5 janvier 2022, notifié le 12 janvier suivant, soit antérieurement à sa demande de permis de construire déposée le 12 août 2022 et à l'arrêté litigieux du 4 juillet 2023. M. B se prévaut également, par une attestation de son chef de service en date du 18 juillet 2023, de ses périodes de congés du 7 juin au 28 juin 2023 et du 10 au 28 juillet 2023. Si ces derniers congés sont postérieurs à l'arrêté du

4 juillet 2023 contesté, il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 décembre 2022, le maire de la commune de Lalbenque l'a informé de sa décision de retrait de son permis de construire tacite. Par suite, en poursuivant des travaux, l'intéressé ne pouvait que s'exposer à un tel arrêté. De surcroît, le requérant ne produit qu'un devis établi par une entreprise de location de matériel de chantier et ne justifie pas de difficultés financières effectives occasionnées par ledit arrêté, pas plus qu'il ne démontre les conséquences fiscales sur sa situation liées à l'interruption des travaux. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'arrêté attaqué.

4. Il suit de là que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à la commune de Lalbenque, à la préfète du Lot et à Me Thalamas.

Fait à Toulouse, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. QUESSETTE

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,