Petitioner v. Departmental Director of Public Security (Reprimand Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a reprimand disciplinary sanction issued by the departmental director of public security, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the petition, while identifying the contested act, failed to state any specific conclusions or grounds necessary for the court to assess its merits, thus falling under the provisions for rejecting manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Director of Public Security (Reprimand Annulment): Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to a lack of conclusions or grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la sanction disciplinaire de blâme prononcée à son encontre par décision du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes qui lui a été notifiée le 4 juillet 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Si M. B semble contester la décision par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, sa requête n'est assortie d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R .222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2304382