Regional Health Agency Failure to Secure Specialized Placement for Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order compelling regional health and departmental authorities to place a minor with severe behavioral disorders, despite a prior commission decision recommending placement in a specialized institution, because local specialized facilities refused admission, leading to daily endangerment of the family's physical and psychological well-being. The court found the condition of urgency was met due to the immediate and severe risk posed by the lack of adequate, permanent care following the commission's decision, and determined that the regional health agency, as the supervisory authority for these institutions, demonstrated a manifest and illegal failure by not ensuring placement despite knowing of the critical situation and by not compelling the specialized facilities to reconsider refusals based solely on geographic sectorization, thereby ordering the agency to secure a regional permanent placement solution within eight days if a departmental solution was unavailable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Regional Health Agency Failure to Secure Specialized Placement for Minor: The court found the condition of urgency was met due to the immediate and severe risk posed by the lack of adequate, permanent care following the commission's decision, and determined that the regional health agency, as the supervisory authority for these institutions, demonstrated a manifest and illegal failure by not ensuring placement despite knowing of the critical situation and by not compelling the specialized facilities to reconsider refusals based solely on geographic sectorization, thereby ordering the agency to secure a regional permanent placement solution within eight days if a departmental solution was unavailable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order directing the Regional Health Agency to secure permanent placement for G.
This is the legal basis invoked by the petitioners and used by the judge to order measures necessary for the safeguarding of a fundamental liberty, as established in the reasoning (point 1 and 2).
Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of legal costs to one of the applicants.
This article explicitly orders the State to pay the sum of 1,500 euros to Mme D J under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 9 août 2023, Mme E D, M. B D, Mme F D, M. H D et M. G D, représentés par Me Noel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et au département de la Gironde d'affecter, au moins provisoirement, l'enfant G D dans un institut médico-éducatif avec un accueil permanent en internat, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'académie de Bordeaux d'affecter, au moins provisoirement, l'enfant G D en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au sein de l'établissement François Mitterrand, avec une aide personnalisée sur la base de vingt heures par semaine, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'académie de Bordeaux de maintenir au moins provisoirement l'enfant G D en classe d'inclusion avec vingt heures d'accompagnant d'élève en situation de handicap individuel au sein de l'établissement François Mitterrand, sur la base d'une aide personnalisée de vingt heures par semaine, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
4°) en toute hypothèse, d'ordonner toute mesure utile pour préserver les libertés fondamentales de M. G D ainsi que celles de l'ensemble de sa famille ;
5°) mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E D d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la violence du comportement de M. G D, mettant en danger sa propre vie et celle de sa famille, qui ne parvient plus à faire face aux troubles de l'intéressé, et de la nécessité de sa prise en charge à plein temps qui leur a été refusée par les structures spécialisées de la région malgré l'orientation recommandée par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- l'absence de toute mesure aux fins de prise en charge de M. G D porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que celui de sa famille, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'absence de mesure contrevient au droit à l'éducation garanti par l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui constitue une liberté fondamentale ;
- l'absence de mesure porte également atteinte au droit de M. G D de ne pas subir de carence dans l'accès aux traitements et aux soins ;
- il a droit à être accueilli en institut médico-éducatif, en application des articles L. 114 1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- en toute hypothèse, M. G D doit être maintenu en unité localisée pour l'inclusion scolaire avec un accompagnant du handicap individualisé, en application des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 131-1, L. 351-3, D. 351-7, D. 351-16-1 du code de l'éducation, au moins jusqu'à l'âge de seize ans en vertu de l'article L. 131-1 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- elle n'est pas compétente pour ordonner une affectation en institut médico-éducatif ;
- l'affectation en première année de CAP qu'elle avait proposée pour la rentrée 2023/2024 a été refusée par la famille ;
- le maintien de l'enfant en classe ULIS dans son collège actuel n'est pas possible, faute de places disponibles et elle a décidé de l'affecter en classe de troisième générale avec accompagnement individualisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'est pas compétent pour ordonner une affectation en institut médico-éducatif.
L'entière procédure a été communiquée au préfet et au département de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours des audiences publiques du 9 août 2023 à 11h30 et du 10 août 2023 à 11 h00 :
- le rapport de Mme Wohlschlegel,
- les observations de Me Latour et Me Deyris, représentant les requérants, de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, et de Mme A et M. I, représentant le département de la Gironde.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Sur l'urgence :
3. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés (). ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (). ".
4. Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.
4. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné, le 21 février 2023, son accord pour une orientation vers un institut médico-éducatif dans le cadre d'un accueil permanent de l'enfant G D, né le 25 septembre 2007 et souffrant de retard d'acquisition et de graves troubles du comportement générant une inadaptation sociale et de nombreux actes de violence à l'égard notamment de sa mère, de son frère et de sa sœur. Elle a désigné à cette fin l'institut médico-éducatif de l'Alouette situé sur la commune de Pessac, et l'institut médico-éducatif Saint-Joseph situé sur la commune de Bordeaux. Par courrier du 10 mai 2023, la directrice de l'institut médico-éducatif de l'Alouette a indiqué aux parents de G que " l'équipe pluri-disciplinaire avait émis un avis réservé car les besoins de votre enfant ne correspondent pas au plateau technique de l'IME ". Par courrier du 2 juin 2023, l'institut médico-éducatif Saint-Joseph les a invités à envisager une inscription sur liste d'attente. Les trois autres instituts médico-éducatifs contactés par les parents de G ont également refusé de l'accueillir. Des instituts médico-éducatifs plus éloignés ont refusé de l'accueillir au motif que l'enfant ne résidait pas dans leur secteur. A la suite d'une nouvelle crise clastique survenue au domicile, G a été hospitalisé du 12 au 21 juillet 2023. L'épuisement de la famille, la mise en danger physique et psychologique quotidienne des parents ainsi que du frère et de la sœur de G du fait de la présence au domicile de ce dernier, et enfin le risque encouru par G lui-même, qui n'est pas en mesure de contrôler son comportement de plus en plus violent et inadapté, résultent directement du refus de prise en charge de G dans un établissement adapté à titre permanent, malgré la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Eu égard à la nécessité vitale de mise en œuvre de cet accueil, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
5. Si le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine soutient que l'agence n'est pas compétente pour ordonner l'affectation de G dans un institut médico-éducatif, il ressort toutefois de ses propres écritures que sa qualité d'autorité de tutelle des instituts médico-éducatifs lui permet d'intervenir au niveau régional lorsqu'aucune solution à la situation individuelle critique d'une personne handicapée n'a pu être trouvée au plan départemental, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait en l'espèce alors qu'elle admet être informée de la gravité de situation depuis le 17 mai 2023. Il lui appartenait également, comme l'indique la directrice de la maison départementale des personnes handicapées à l'audience, en tant qu'autorité de tutelle des établissements médico-éducatifs, de rappeler aux instituts ayant refusé d'accueillir G pour des raisons de sectorisation géographique, que l'accueil permanent décidé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut être sollicité et accordé sur tout établissement du territoire national et pas seulement à proximité du domicile des parents. Cette carence étant constitutive d'une atteinte au droit fondamental que G et sa famille tiennent des dispositions citées au point 3, il y a lieu d'ordonner au directeur de l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine de s'assurer, sans délai, de l'existence des places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d'accueillir G de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, puis de proposer, dans les huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d'accueil permanent pour G au niveau régional si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au niveau départemental. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine de s'assurer, sans délai, de l'existence des places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d'accueillir G de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, puis de proposer, dans les huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d'accueil permanent pour G au niveau régional si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au niveau départemental.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames et Messieurs D, au directeur de l'agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine, au département de la Gironde, au préfet de la Gironde et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 août 2023.
La juge des référés
E. WohlschlegelLa greffière,
H. Malo La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2304381