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2304378 Généré par l'IA

Association v. National Polytechnic Institute: Mootness of Third-Party Notice Annulment

Numéro de cause 2304378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the execution of a third-party notice issued by a national polytechnic institute for the recovery of a substantial sum, but the court dismissed the request for annulment because the institute's accounting agent had already withdrawn the contested notice on July 13, 2023, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected both parties' requests for the opposing party to bear legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. National Polytechnic Institute: Mootness of Third-Party Notice Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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prétention de tiers contrôle juridictionnel frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union dépens annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the annulment claims because they have become devoid of object.

Article 2

This article rejects the parties' claims regarding the application of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's power to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for rejecting the requests for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, l'association pour le développement des recherches (ADR), représentée par Me Piccamiglio, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 30 mai 2023 par laquelle l'institut national polytechnique de Grenoble (INPG) poursuit le recouvrement de la somme de 791 764,70 euros auprès d'un établissement bancaire ;

2°) de mettre à la charge de l'INPG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, l'INPG, représenté par Me Tissot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2304406 du 27 juillet 2023 du juge des référés ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 13 juillet 2023, l'agent comptable de l'INPG a ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur litigieux. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'exécution de l'avis à tiers détenteur ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association pour le développement des recherches. Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement des recherches et à l'Institut national polytechnique de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 19 août 2024.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304378