Legislator Jurisprudence & Législation
2304378 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision Certifying Failure to Obtain Professional Certificate

Numéro de cause 2304378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision certifying his failure to obtain a professional certificate (BPJEPS) due to not validating a specific training unit (UC4), arguing instead that he possessed the necessary professional knowledge and skills. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's claims regarding his diligence, relevant knowledge, and potential for progress were inoperative and insufficient to contest the legality of the decision, as they did not address the legal grounds for the diploma denial, which was based on failing to meet required validation criteria.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Decision Certifying Failure to Obtain Professional Certificate: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's claims regarding his diligence, relevant knowledge, and potential for progress were inoperative and insufficient to contest the legality of the decision, as they did not address the legal grounds for the diploma denial, which was based on failing to meet required validation criteria.

Mots-clés

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arrêts en appréciation de validité annulation du congé effets du certificat respect des conditions de recevabilité qualification du rapport de travail décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically 7°) is the basis on which the court rejected the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023, par laquelle le recteur de la région académique de Bretagne atteste qu'il n'a pas obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), faute d'avoir validé l'UC4 de la formation.

Il soutient que :

- il a suivi assidument les enseignements dispensés dans le cadre de la formation du BPJEPS ;

- il dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour exercer le métier d'éducateur sportif ;

- il a apporté une contribution significative à la communauté éducative et a fourni un travail de qualité, approfondi et réfléchi ;

- il est en mesure de progresser ;

- son échec ne reflète pas sa valeur professionnelle et humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique de Bretagne atteste que M. A n'a pas obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), faute d'avoir validé l'UC4 de cette formation, M. A se borne à faire état de son parcours universitaire, de sa motivation pour exercer le métier d'éducateur sportif et de sa marge de progression, tout en admettant qu'il n'a pas réussi à atteindre certains critères requis pour valider son diplôme. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.

3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.