Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a family allowance fund's partial waiver of an overpayment of benefits, requesting a full waiver based on severe financial hardship due to disability and caretaking responsibilities. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed on July 25, 2023, well outside the two-month appeal deadline following the administrative decision's notification on December 21, 2022, and the required appeal information was included in the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed on July 25, 2023, well outside the two-month appeal deadline following the administrative decision's notification on December 21, 2022, and the required appeal information was included in the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on the main order.
The court rejected the application due to manifest inadmissibility.
The rejection is based on the application being filed outside the two-month time limit for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 75 % portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 807,44 euros pour la période d'octobre 2020 à mai 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette ; elle ne perçoit que des allocations chômages, une allocation adulte handicapé et sa pension d'invalidité ;
- elle a, à sa charge, une fille atteinte de trisomie 17 ; les soins lui coûtent chers ;
- sa deuxième fille est en famille d'accueil ; le père de ses filles n'apporte pas de contribution financière et son mari est toujours fiché à la Banque de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que la décision contestée a été réceptionnée le 21 décembre 2022 et la requête a été introduite, le 25 juillet 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. La décision attaquée en date du 14 décembre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme A qui en a accusé réception le 21 décembre 2022. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2023, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef