Disability Compensation Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision refusing the allocation of a disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning such benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, as established by the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code. Consequently, the court, noting that judicial competence for such matters is determined by the claimant's domicile, ordered the transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article 32 du décret du 27 février 2015, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Compensation Jurisdiction Transfer: Consequently, the court, noting that judicial competence for such matters is determined by the claimant's domicile, ordered the transfer of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the procedural basis, along with other provisions, for transmitting the case file to the competent court.
Cited in Article 1 as the legal basis for determining the competence of the judicial court to which the case is being transmitted.
Cited in Article 1 as the procedural basis, along with other provisions, for transmitting the case file to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale de l'autonomie du Loiret a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme C résidant à Gien, il y a lieu de transmettre sa requête, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Fait à Orléans le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.