Claimant v. Departmental Mediation Commission (Emergency Housing Priority Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order to suspend a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their request for emergency housing, arguing the decision caused grave and imminent prejudice due to lack of housing, citing lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of housing and human rights codes. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as the sole provided document—a ten-year residency card—did not sufficiently establish the current conditions of stay, and the suspension of the commission's decision would not promptly resolve the underlying housing shortage in the region.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Emergency Housing Priority Suspension): The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as the sole provided document—a ten-year residency card—did not sufficiently establish the current conditions of stay, and the suspension of the commission's decision would not promptly resolve the underlying housing shortage in the region.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency condition was not met.
Cited in relation to the costs requested by the applicant, which were rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. B A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission départementale de médiation (COMED) des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2023 rejetant de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la COMED des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle, en ce qu'elle le prive de logement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle se borne à exposer des formules stéréotypés ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est prioritaire et doit être logé dans les meilleurs délais ;
* elle méconnaît l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il remplit les conditions d'urgence énoncées pour être reconnue prioritaire du fait de sa situation d'extrême précarité ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment de son domicile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304870 enregistrée le 3 avril 2023 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a formé une demande auprès de la COMED des Hauts-de-Seine tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision du 1er février 2023, la COMED des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A B soutient que la décision contestée préjudicie de manière grave et imminente à sa situation en le privant d'un hébergement d'urgence, nécessaire à la préservation de sa sécurité, de sa dignité et de sa santé. Toutefois, la seule pièce produite à savoir sa carte de résident de 10 ans en qualité de réfugié délivrée le 9 octobre 2018, ne permet pas au juge d'apprécier les conditions de séjour et de vie en France du requérant à la date de la présente ordonnance. Au demeurant, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence d'hébergement de l'intéressé, compte tenu de la pénurie de structures d'hébergement en Ile-de-France. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence créée par la décision en litige, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B.
Fait à Cergy, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.