Rejection of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Renewal Receipt Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice provisions (Article L. 521-3) compelling the prefect to issue a receipt for a previously submitted, yet unacknowledged, title of residency renewal application, asserting that the resulting undocumented status since March 25, 2023, constituted an emergency. The court dismissed the request because, despite the applicant claiming an irregular status, they failed to provide any arguments or evidence demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-3 necessary to justify an expedited intervention by the emergency judge, leading to rejection based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order Compelling Issuance of Residency Renewal Receipt Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3) compelling the prefect to issue a receipt for a previously submitted, yet unacknowledged, title of residency renewal application, asserting that the resulting undocumented status since March 25, 2023, constituted an emergency. The court dismissed the request because, despite the applicant claiming an irregular status, they failed to provide any arguments or evidence demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-3 necessary to justify an expedited intervention by the emergency judge, leading to rejection based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final operative part (Article 5) as the basis for rejecting the request due to lack of demonstrated urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requérante soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 mars 2023 et n'a eu aucune réponse des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ;
- elle est en situation irrégulière depuis le 25 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. En l'espèce, Mme B indique qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 mars 2023 et qu'elle est, en l'absence de réponse de l'administration au sujet de sa demande, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 25 mars 2023. Toutefois, Mme B ne fait valoir dans sa requête, outre le fait qu'elle soit en situation irrégulière, aucun argument susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère urgent de sa demande. Par ailleurs, l'intéressée ne verse au présent dossier comme seule et unique pièce le courrier recommandé par lequel elle a saisi le tribunal administratif de Nice de la présente demande. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25/09/2023.
La juge des référés,
signé
Mme Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,