Presidential Decision Annulment: Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision from July 6, 2023, which rejected their request for a mobility inclusion card mentioning "disability or priority." The administrative court determined, based on provisions in the Social Security Code, that disputes concerning decisions by the departmental council president regarding the "disability" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Presidential Decision Annulment: Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating the rejection based on jurisdictional grounds, derived from the cited provisions.
This provision authorizes the President of the judging panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
Cited to establish that disputes concerning the mentioned decisions are within the jurisdiction of the judicial court, thus establishing the administrative court's incompetence.
Cited in conjunction with L. 142-1 to confirm that judicial courts have jurisdiction over these specific social security disputes.
Cited as the procedural basis for transferring the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et
"priorité". ".
3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles
L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.
Le président du Tribunal,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.