Petitioner's Withdrawal of Debt Waiver Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision that denied a discretionary waiver of a debt arising from overpayment of active solidarity income for a specific period. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court under the relevant administrative justice code provisions, the court deemed her to have withdrawn her request and issued an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Debt Waiver Annulment Claim: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court under the relevant administrative justice code provisions, the court deemed her to have withdrawn her request and issued an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the claim by Ms. A be recorded, based on the provisions cited in the reasoning.
This article provides the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal ('donner acte des désistements').
This article authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 412,59 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Par un courrier du 9 février 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 9 février 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.