Legislator Jurisprudence & Législation
2304372 Généré par l'IA

Firearm Seizure Appeal Time Barred

Numéro de cause 2304372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to produce the administrative decision seizing the litigant's firearms, the annulment of that decision, and payment of legal costs, filing the request on August 7, 2023, concerning an order dated November 30, 2021. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was served via registered mail on December 1, 2021, and was also formally served on May 16, 2022, meaning the two-month statutory appeal period had expired long before the July 2023 filing, making the late appeal non-regularizable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Firearm Seizure Appeal Time Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was served via registered mail on December 1, 2021, and was also formally served on May 16, 2022, meaning the two-month statutory appeal period had expired long before the July 2023 filing, making the late appeal non-regularizable.

Mots-clés

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moment du dépôt ordre de saisie possession illicite d'armes notification de la décision délai de péremption délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to its manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the costs claim, although the claim itself was rejected under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Amblard, avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de verser aux débats le prétendu arrêté fondant la mesure de saisie administrative des armes du requérant ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Dordogne ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État, au besoin, aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet des conclusions de la requête, irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision attaquée a été notifiée par courrier recommandé avec accusé réception avec un cachet de la poste à la date du 1er décembre 2021 indiquant " pli avisé et non réclamé ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe que le 7 août 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois ouvert contre l'arrêté du 30 novembre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, ordonnant le dessaisissement d'armes à l'encontre de M. A B. Ce dernier a été avisé de cette décision à son domicile, le 1er décembre 2021, par un courrier recommandé avec accusé de réception. Au surplus, les services de gendarmerie ont notifié expressément ledit arrêté à l'intéressé le 16 mai 2022 au cours de la procédure qui a conduit le requérant à la remise de ses armes aux mêmes services le 5 juillet suivant. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier