Legislator Jurisprudence & Législation
2304372 Généré par l'IA

Former Child Ward Denied Expedited Housing Order

Numéro de cause 2304372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A young adult, previously under child protection services until leaving care in July, sought an urgent order to compel the departmental council to immediately provide housing and social support until the end of his professional training, arguing that his lack of support constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights as a vulnerable former ward whose education was at risk. The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the extreme vulnerability and immediate danger required to justify relief under the expedited procedure for summary judgment based on the urgency of protecting a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Former Child Ward Denied Expedited Housing Order: The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the extreme vulnerability and immediate danger required to justify relief under the expedited procedure for summary judgment based on the urgency of protecting a fundamental liberty.

Mots-clés

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droit au logement assistance judiciaire provisoire entretien de l'enfant protection de l'adulte défaut d'urgence service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request when the urgency condition is not met.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding the payment of lawyer's fees, which was rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the payment of lawyer's fees, which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui accorder, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge en tant que jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, à minima jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ;

3°) de condamner le conseil départemental des Alpes-Maritimes à verser à Me Laïfa une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où, ayant été contraint de quitter l'aide sociale à l'enfance le 19 juillet 2023, il dort dans les rues de A et ne bénéficie d'aucune prise en charge par le 115 ;

- la carence des services de l'Etat au titre de sa prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à l'intérêt supérieur du jeune majeur de moins de 21 ans dépourvu d'un soutien familial suffisant et qui a fait l'objet d'une mesure de protection durant sa minorité, à son droit à l'instruction ;

- le défaut de prise en charge en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- cette carence met en péril, d'une part, le suivi de sa formation professionnelle dans laquelle il est toujours engagé, et d'autre part, l'obtention de son diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ".

4. Par la présente requête, M. B C, ressortissant tunisien né le 14 juin 2005, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder, sans délai et sous astreinte, le bénéfice d'une prise en charge en tant que jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, à minima jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. Il demande également que soit mise à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

5. Il résulte de l'instruction que M. C a été confié à l'aide sociale à l'enfance par un jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal pour enfants de A et ce, jusqu'au 19 juillet 2023. Si l'intéressé a sollicité du conseil départemental une prise en charge en qualité de jeune majeur, il est constant que cette demande a été refusée. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, M. C soutient qu'il est contraint, depuis le 19 juillet 2023, date de sa fin de prise en charge par l'association ALC, de dormir dans les rues de A où il indique avoir été notamment, le 29 août 2023, victime d'une agression. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la note de situation établie par le Pôle accueil médiation et intégration, que le requérant a été hébergé quelques jours par une connaissance, qu'il dispose d'un compte bancaire, qu'il recherche un contrat d'apprentissage. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une situation d'extrême vulnérabilité qui nécessiterait, sous peine de conséquences graves, l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Laïfa.

Fait à A, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,