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2304371 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Grounds for Full Debt Remission

Numéro de cause 2304371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial waiver of a debt arising from an overpayment of activity bonus funds, leaving a balance due, arguing for a full remission. The court, citing the administrative justice code, determined that the claimant's request failed to provide sufficient specifics or supporting documentation, particularly regarding financial precariousness, despite being formally notified and given a deadline to regularize the claim after the initial filing. Consequently, the court rejected the claim via an order based on the applicant's failure to substantiate the grounds for full remission, as required by procedural rules for assessing the merits of such requests concerning the conditions for debt waiver under social security law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant Fails to Substantiate Grounds for Full Debt Remission: The court, citing the administrative justice code, determined that the claimant's request failed to provide sufficient specifics or supporting documentation, particularly regarding financial precariousness, despite being formally notified and given a deadline to regularize the claim after the initial filing. Consequently, the court rejected the claim via an order based on the applicant's failure to substantiate the grounds for full remission, as required by procedural rules for assessing the merits of such requests concerning the conditions for debt waiver under social security law.

Mots-clés

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remise partielle production de créance caisse de compensation prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it contained only arguments without sufficient details to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governed the procedure for requesting supplementary information/regularization before rejecting the request.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 031,35 euros, de sa dette d'un montant de 2 062,69 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 1 031,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de sa dette. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 24 novembre 2023 par pli recommandé et dont elle a accusé réception le 30 novembre suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, et à établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.