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2304371 Généré par l'IA

Refusal to Compel Housing Allocation Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2304371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the commission for the right to opposable housing dated January 20, 2023. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required commission decision to the initial filing and subsequently neglected to provide it within the fifteen-day regularization period granted by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Refusal to Compel Housing Allocation Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required commission decision to the initial filing and subsequently neglected to provide it within the fifteen-day regularization period granted by the court.

Mots-clés

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attribution de logement droit de pétition vice de procédure ordre d'évacuation droit d'habitation exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the application via order due to a manifest lack of admissibility after failure to regularize.

Article R. 778-2 du même code

This article established the requirement to attach the decision of the mediation commission, the failure to comply with which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 18 avril 2023. En dépit de ce courrier, il n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.