Company v. Administrative Tribunal of Marseille: Suspension of Implicit Rejection of Training Organization Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order to suspend the implicit rejection of its application for registration in the training organizations space, arguing urgency due to threats to its viability and error in the assessment, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request because the company failed to file the prerequisite main appeal for annulment as required by administrative justice procedure, and furthermore, because the dispute concerning the regulation of professional activities falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the district where the company's establishment is located, which in this case was Nice, rendering the Marseille court incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 6323-9-1 du code du travail, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal of Marseille: Suspension of Implicit Rejection of Training Organization Registration: D'autre part, l'article R. 312-10 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because the prerequisite of filing a main appeal for annulment or reformation was not met.
The request was also rejected based on lack of jurisdiction, as litigation concerning professional activities falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment is located.
The summary rejection of the request was based on the determination that it was inadmissible or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la SASU Octopus demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 8 mars 2023 par laquelle la caisse des dépôts et des consignations a rejeté sa demande d'enregistrement dans l'espace des organismes de formation (EDOF).
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée car ce refus d'enregistrement constitue un frein à son développement, compromettant nécessairement sa viabilité ainsi que sa situation financière et économique ;
- sa requête est recevable ;
- sa demande d'enregistrement dans l'EDOF ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article L. 6323-9-1 du code du travail dès lors que le décret d'application de cette loi n'a pas été publié ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, l'article R. 312-10 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. La société Octopus, après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 5 mars 2023, a saisi le 5 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du 8 mars 2023 par laquelle la caisse des dépôts et des consignations a rejeté sa demande d'enregistrement dans l'espace des organismes de formation (EDOF).
4. Tout d'abord, la société Octopus n'a pas fait précéder sa requête en référé par l'introduction auprès du greffe d'un recours principal tendant à l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'un tel recours au fond, la requête à fin de suspension de la société Octopus ne peut qu'être rejetée car manifestement irrecevable.
5. Enfin et en tout état de cause, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement concerné en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Octopus est situé à Antibes dans le département des Alpes-Maritimes. Par conséquent, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nice, et le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est incompétent pour en connaître. La requête ne peut dès lors qu'être également rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Octopus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Octopus.
Fait à Marseille, le 12 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2304371