Vending Ban Suspension and Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a municipal decree banning itinerant vending on local beaches, which he argued jeopardized his seasonal business and constituted an illegal restraint on trade, and also sought annulment of a related fine, but the administrative judge dismissed the entire request because the litigant failed to file a separate, distinct application for the annulment of the contested decree, as required by procedural rules for suspending an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Vending Ban Suspension and Annulment Dismissal: Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order without instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Soulac-sur-Mer a interdit la vente ambulante sur les plages situées sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d'annuler le procès-verbal d'infraction établi le 18 juillet 2023 lui infligeant une amende de 300 euros pour des faits de vente à la sauvette commis le 11 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette interdiction, édictée au milieu de la saison estivale, met en péril son activité ;
- cette interdiction est illégale car elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, elle n'est pas justifiée par un risque de trouble à l'ordre public, elle présente un caractère général et absolu ;
- l'illégalité de cet arrêté entraîne l'illégalité de l'infraction relevée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera également adressée à la commune de Soulac-sur-Mer.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2023.
La juge des référés,
E. Wohlschlegel
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2304370