Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their request for the reinstatement of unemployment assistance benefits from the employment agency, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the case because disputes concerning the allocation, calculation, payment, or maintenance of unemployment assistance benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the labor code, which preserves the pre-existing jurisdiction applicable before the agency was established to manage these benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 5312-1 du code du travail, Art. L. 5312-12 du même code; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that Pôle emploi manages unemployment benefits, which is central to determining the proper jurisdiction.
Cited as the basis for transferring litigation concerning unemployment benefits to the judicial order of courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Versailles a rejeté sa demande de rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul, au versement ou au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dès lors, le litige opposant la requérante à Pôle emploi n'est pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.