Claimant Seeks Discretionary Transfer Accommodation Beyond Judicial Review Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision transferring them to a different detention center, arguing the agreement was made without proper consideration because the location was too far from family, and requested a transfer instead to a specific alternative facility for personal convenience. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant was not challenging the legality of the transfer decision itself, but rather seeking a discretionary arrangement or accommodation from the court, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is limited to reviewing legality, not exercising administrative authority or granting favors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Discretionary Transfer Accommodation Beyond Judicial Review Scope: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant was not challenging the legality of the transfer decision itself, but rather seeking a discretionary arrangement or accommodation from the court, which falls outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, which is limited to reviewing legality, not exercising administrative authority or granting favors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the claim in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle a été décidé son transfert au centre de détention de Béziers.
Il soutient que :
- Il a signé sans réfléchir et donné son accord sans savoir où se trouvait Béziers,
- Béziers est trop loin de sa famille qui ne peut pas lui rendre visite et lui apporter ce qui lui est nécessaire pour vivre,
- Il souhaiterait être transféré au centre pénitentiaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Si M. B, qui ne conteste pas dans le principe la décision de l'administration de le transférer vers un autre centre pénitentiaire, ni sa légalité, demande un aménagement de la mesure prise par le ministre de la justice, consistant en la possibilité d'être transféré, pour commodités personnelles, vers le centre pénitentiaire de Toulon, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. La circonstance que M. B a signé " sans réfléchir " la notification de la décision qu'il conteste est sans influence sur sa légalité. Dans ses conditions, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404369