Syndicate Fee Payment Notice Challenge Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a payment notice for a €500 fee imposed by an authorized syndicate concerning an unauthorized circulation fine for a vehicle over 3.5 tons. The court reasoned that a dispute regarding a fine issued for exceeding authorized vehicle weight limits, which constitutes an act of judicial police under the Highway Code, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts, compelling dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Fee Payment Notice Challenge Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that a dispute regarding a fine issued for exceeding authorized vehicle weight limits, which constitutes an act of judicial police under the Highway Code, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts, compelling dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 mars 2023 pour le compte de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du domaine du Granchamp pour recevoir le paiement de la somme de 500 euros au titre d'une indemnité compensatrice pour circulation dans des conditions non autorisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de la route : " Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule. est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur. Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie : () c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne. () ".
3. La requête de M. et Mme B tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à leur encontre le 30 mars 2023 pour l'ASA du domaine de Grandchamp leur réclamant une somme de 500 euros au titre d'une amende. Ce litige relatif à une amende du fait de la circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes dans des conditions non autorisées, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Versailles, le 21 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.