Residents v. Municipality Regarding Construction Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo residents sought judicial review to annul a municipal decision of March 23, 2023, which did not oppose their neighbor's prior declaration for construction works, and requested the municipality pay legal costs; however, the court determined that since the mayor subsequently issued an order on April 15, 2024, withdrawing the challenged decision, the primary conclusions for annulment became moot, leading the court to issue an order declaring no further need to rule on the annulment request and to reject the subsidiary request for an award of legal costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residents v. Municipality Regarding Construction Permit Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions, implicitly based on the procedural situation described in the reasoning.
The court rejected the applicants' conclusions for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected conclusions for costs in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the power to issue an order finding no longer reason to rule (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. F B et Mme C E, représentés par Me Legendre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Pommiers n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux de M. D A déposée en vue de la construction d'un préau de stationnement reliant un garage fermé et un local pour les poubelles, sur un terrain situé impasse du Pain Perdu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pommiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Pommier, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 15 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Pommier a retiré la décision attaquée du 23 mars 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pommiers une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C E et à la commune de Pommier.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,