Legislator Jurisprudence & Législation
2304368 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioner: Jurisdiction over Vehicle Impoundment Costs

Numéro de cause 2304368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a payment notice for vehicle removal costs (€180) issued by a municipality. The court reasoned that since the dispute concerns the validity of a vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter unless the claim seeks damages caused by the administrative authority receiving the vehicle. As the request attacked the debt collection notice stemming from the impoundment itself and did not seek compensation for damages, the court dismissed the petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality v. Petitioner: Jurisdiction over Vehicle Impoundment Costs: The court reasoned that since the dispute concerns the validity of a vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter unless the claim seeks damages caused by the administrative authority receiving the vehicle. As the request attacked the debt collection notice stemming from the impoundment itself and did not seek compensation for damages, the court dismissed the petition for lack of jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement objet du litige versement de dommages-intérêts incompétence ratione materiae frais administratifs frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to reject the request because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 avril 2023 pour le compte de la commune d'Epinay-sous-Sénart pour avoir paiement d'une somme de 180 euros correspondant aux frais consécutifs à l'enlèvement du véhicule immatriculé AS402JC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s'ensuit que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. La requête de M. B tend à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 25 avril 2023 pour le recouvrement des frais d'enlèvement du véhicule immatriculé AS402JC qu'il expose avoir vendu le 11 juin 2019. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 juillet 2023.

La première vice-présidente,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304368