Legislator Jurisprudence & Législation
2304367 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Due to Insufficient Factual Support

Numéro de cause 2304367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 10, 2023, which refused a residence permit, ordered immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban, claiming supporting medical follow-up and proof of existence in France. The court summarily dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the application exclusively presented factual assertions that were manifestly unsupported by the necessary precision or annexed documents required for the judge to properly evaluate the claimed merits of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Due to Insufficient Factual Support: The court summarily dismissed the application, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the application exclusively presented factual assertions that were manifestly unsupported by the necessary precision or annexed documents required for the judge to properly evaluate the claimed merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction d'entrée licenciement administratif qualité pour recourir contre permis décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on the 7° subparagraph of this article because the factual arguments were not sufficiently substantiated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B entend contester l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et expose qu'il a " fourni des documents qui sont [la] preuve de son existence en France " et se prévaut de son suivi médical. Toutefois, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce pour permettre au juge d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. B ne comporte l'exposé que de moyens de fait qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,