Physicians Disciplinary Referral Challenge Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of the departmental council of the medical order not to refer several named physicians to the disciplinary chamber, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to include any statement of grounds or means as required by the administrative justice code, and this deficiency was not corrected by filing a supplementary brief within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Physicians Disciplinary Referral Challenge Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order rejecting the appeal.
The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court cited this provision to establish that the appeal failed to set out any grounds for review, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C B saisit le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision, prise en séance plénière du 6 mars 2023 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le professeur A et les docteurs Adida, Samuelian, Spresser et Zendjidjian devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, prise en séance plénière du 6 mars 2023 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le professeur A et les docteurs Adida, Samuelian, Spresser et Zendjidjian devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière