Withdrawal of Application for Annulment and Injunction with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision refusing the issuance of a professional card and to compel the relevant national council to issue one, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing the annulment and injunction requests, while maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and ordered the national council to pay the applicant €1,400 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Annulment and Injunction with Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims and ordered the national council to pay the applicant €1,400 for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Cited in the dispositive to order the payment of costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive for the order requiring the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
Cited in the reasoning as the basis under which the President can rule on the merits of the request (including giving effect to withdrawals and awarding costs under L. 761-1 CJA), which justifies the orders given.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. A ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Moutoussamy, déclare se désister des conclusions de sa requête sauf pour ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; [] 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [] ".
2. Par son mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. A se désiste purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2304366 présentée par M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,