Legislator Jurisprudence & Législation
2304365 Généré par l'IA

Transport Aid Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Applicant Response

Numéro de cause 2304365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a regional transport authority's decision rejecting an individual transport aid application for her daughter, but the case was subsequently deemed moot because the litigant failed to respond to the court's formal invitation, issued pursuant to administrative justice code provisions allowing the judge to presume withdrawal if the applicant does not expressly confirm the continuation of their claims after the status of the file raised doubts about its continued relevance. The court consequently issued an order formally recording the applicant's deemed withdrawal from the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Transport Aid Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Applicant Response: The court consequently issued an order formally recording the applicant's deemed withdrawal from the appeal.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité fiction de retrait aides à finalité régionale collectivité régionale procédure d'assistance judiciaire appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally note the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du même code

Cited to justify the procedure where the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B conteste la décision du 31 mars 2023 de la responsable de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaire du Puy-de-Dôme (Région Auvergne Rhône-Alpes) rejetant sa demande d'aide individuelle aux transports (AIT) présentée pour sa fille A.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 12 août 2023, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304365 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier