Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Lack of Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a residence permit and ordering their departure from French territory, along with an order to grant the permit and damages for abusive refusal, but the court dismissed the entire request via an order based on the failure to support the claims with any facts, noting that the petition merely stated that supporting evidence would be produced later, and no supplementary elements had been submitted even after the appeal period expired, constituting a manifest lack of facts capable of supporting the stated legal arguments under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Lack of Factual Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's petition in its entirety.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros pour refus abusif et propos mensongers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête présentée par M. B se borne à indiquer qu'il produira ultérieurement des éléments qui " prouvent la véracité " de ses propos. A la date de la présente ordonnance, et alors que le délai de recours contentieux a expiré, M. B n'a produit aucun élément supplémentaire. Il s'ensuit que la requête ne comporte manifestement aucun fait susceptible de venir en soutien des moyens et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.