Legislator Jurisprudence & Législation
2304365 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Enforcement Challenge Dismissal

Numéro de cause 2304365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner opposed an enforcement order for the recovery of €533.72 in alleged overpayment of personalized housing assistance (APL), arguing she provided valid residence permits covering the disputed period and rented an apartment during part of that time. The court dismissed the petition because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required to contest the merits of the underlying debt when opposing an enforcement order for APL overpayments, compounded by the failure to respond to a subsequent request for regularization from the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la construction et de l'habitation; Housing Assistance Overpayment Enforcement Challenge Dismissal: The court dismissed the petition because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required to contest the merits of the underlying debt when opposing an enforcement order for APL overpayments, compounded by the failure to respond to a subsequent request for regularization from the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de poursuite perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif arriérés de loyer autorisations de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it only contained arguments challenging the merits of the debt, which could not be considered without prior administrative appeal.

Art. L. 845-2 du code de la construction et de l'habitation

The applicant failed to prove the mandatory prior administrative appeal required by this article before challenging the underlying debt.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise le 9 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023, réclamant une somme de 533,72 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL).

Elle fait valoir que :

- son titre de séjour ayant expiré le 2 octobre 2021, elle n'a pas été en mesure de transmettre un titre de séjour en cours de validité durant la période de l'instruction de sa demande de renouvellement, soit de septembre à décembre 2021, cette lacune a occasionné la suspension des aides versées dès janvier 2022 ; toutefois, elle a transmis son nouveau titre de séjour à la caisse des allocations familiales pour la période d'octobre 2021 à octobre 2023 ;

- elle a loué un appartement situé à Breuil-bois-robert de janvier à avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mai 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 533, 72 euros. La requérante soutient qu'elle a transmis son nouveau titre de séjour à la CAF des Yvelines pour la période d'octobre 2021 à octobre 2023 et la circonstance qu'elle a loué un appartement situé à Breuil-Bois-Robert de janvier à avril 2022. Elle soulève ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, en débit de la demande de régularisation envoyée par le tribunal le 2 juin 2023, le pli comportant la mention " pli avisé et non réclamé " n'a pas pu être remis à l'intéressée et a été retourné au tribunal le 26 juin 2023. La requérante n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu par l'article L. 845-2 précité du code de la construction et de l'habitation. Par suite, Mme B, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. Il y a lieu de rejeter la requête de B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.