Legislator Jurisprudence & Législation
2304364 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2304364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision, issued on behalf of the State, that rejected its building permit application for installing a broadcast relay and technical building. The Administrative Tribunal determined that no ruling was necessary on the annulment request because the contested decision was subsequently abrogated by the mayor, who then granted the solicited building permit via a decision dated April 16, 2024, rendering the initial challenge moot, and further ruled that the applicant was not entitled to costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant: The Administrative Tribunal determined that no ruling was necessary on the annulment request because the contested decision was subsequently abrogated by the mayor, who then granted the solicited building permit via a decision dated April 16, 2024, rendering the initial challenge moot, and further ruled that the applicant was not entitled to costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order stating there is no longer any need to rule on the annulment request because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court is applying the power granted to administrative tribunal presidents to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court addresses the request for costs made under this article in the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 31 octobre, 11 et 18 décembre 2023, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 052 23 D0002 en date du 6 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bailleul-Neuville a, au nom de l'Etat, rejeté sa demande de permis de construire portant sur l'installation d'un relais de diffusion et d'un local technique au lieu-dit Bois de Bailleul, 76 660 Bailleul-Neuville ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bailleul-Neuville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le maire a retiré l'arrêté litigieux postérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un arrêté en date du 16 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Bailleul-Neuville a abrogé, au nom de l'Etat, l'arrêté litigieux et a accordé le permis de construire sollicité par la société Towercast. La requête présentée par la société Towercast tendant à l'annulation de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Towercast.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Towercast à la commune de Bailleul-Neuville et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 23 mai 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2404364

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