Withdrawal of Inter-Academy Transfer Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her inter-academy transfer request for the 2023-2024 school year to the academy of La Réunion, and an order compelling the Minister of National Education to grant the mutation, but the petitioner subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing her request. Given the petitioner's unequivocal withdrawal of the claim, the court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the recording of such withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Inter-Academy Transfer Petition: Given the petitioner's unequivocal withdrawal of the claim, the court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the recording of such withdrawals, issued an order officially acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal be recorded.
This provision is cited as the legal basis for the President to record the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale prononçant les résultats du mouvement interacadémique pour la rentrée scolaire 2023-2024 pour l'académie de La Réunion, et rejetant la demande de mutation formée par la requérante au titre du mouvement interacadémique pour l'année scolaire 2023-2024, ensemble la décision du 17 mai 2023 de rejet de son recours en révision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur le fondement de l'article. L. 911-1 de faire droit à la demande de mutation à La Réunion, en tout état de cause, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer les candidatures au mouvement interacadémique 2023-2024 à la Réunion, et en particulier la situation de la requérante ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, que le ministère a, par une décision du 21 mai 2024, fait droit à la demande de Mme B en l'affectant dans l'académie de La Réunion pour la rentrée scolaire 2024 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 30 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,