Legislator Jurisprudence & Législation
2304360 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2304360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural order refusing residency status and ordering the departure of a foreign national; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was submitted by the French national children's father, who lacked the legal capacity to represent the party or a direct interest in bringing the action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir statut juridique positions administratives expulsion préfectorale action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application as manifestly inadmissible, based on the designation of the signatory judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023- 9765030334 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme D B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme D B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1988, a été introduite par M. A C, en sa qualité de père de leurs enfants de nationalité française, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D B comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304360