Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural order refusing residency status and ordering the departure of a foreign national; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was submitted by the French national children's father, who lacked the legal capacity to represent the party or a direct interest in bringing the action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the application as manifestly inadmissible, based on the designation of the signatory judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023- 9765030334 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour Mme D B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme D B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1988, a été introduite par M. A C, en sa qualité de père de leurs enfants de nationalité française, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D B comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304360