Corporate Tax Reimbursement Case Dismissed After Voluntary Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to compel the reimbursement of €77,524.72 in withholding taxes levied on its 2020 French-source dividends, along with €3,000 in legal fees. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the reimbursement claim because the relevant tax authority had, subsequent to the filing of the petition, granted the full restitution of the disputed amount with statutory interest. Consequently, the court found no basis under the relevant administrative justice code provisions to award the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Tax Reimbursement Case Dismissed After Voluntary Refund: The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the reimbursement claim because the relevant tax authority had, subsequent to the filing of the petition, granted the full restitution of the disputed amount with statutory interest. Consequently, the court found no basis under the relevant administrative justice code provisions to award the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the restitution claims of the request.
Rejects the remaining claims of the request (which implicitly includes the claim under Article L. 761-1, as indicated in paragraph 3 of the reasoning).
This article governs the decision to rule there is no need to rule on the request (Article 1) and to decide on residual claims concerning costs (Article 2).
This article governed the claim for costs which was implicitly rejected by the dismissal of the remainder of the claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société BLACKROCK INTERNATIONAL FUND OF BLACKROCK SERIES FUND INC, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2020, à hauteur de 77 524,72 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 77 524, 72 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 16 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2020, pour un montant de 77 524, 72 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société BLACKROCK INTERNATIONAL FUND OF BLACKROCK SERIES FUND INC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société BLACKROCK INTERNATIONAL FUND OF BLACKROCK SERIES FUND INC et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.