State Obligation to House Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an order compelling the State to provide them with housing, asserting that one of them had been recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission, but had not received a suitable offer within the statutory time limit, despite unchanged living conditions. The administrative court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing; finding that the priority status and the lack of a suitable offer were established, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's housing before a specified date, imposing a penalty of 500 euros per month for any delay, rejecting the State's argument of social housing saturation as an excuse for non-compliance, and dismissed the petitioners' claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to House Priority Applicant: The administrative court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to housing; finding that the priority status and the lack of a suitable offer were established, the Tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's housing before a specified date, imposing a penalty of 500 euros per month for any delay, rejecting the State's argument of social housing saturation as an excuse for non-compliance, and dismissed the petitioners' claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle ordering the Prefect to ensure housing by a specific date, under penalty.
Cited as the legal basis for imposing the housing injunction and the related penalty in Article 1.
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to order the housing injunction.
Article rejecting the remaining claims of the applicants.
Although mentioned in the initial request, this article concerning legal fees (Art. L. 761-1 CJR) was not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A D et M. C B demandent au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner leur logement par l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- Mme D a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de leur foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme D résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme D a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 5 septembre 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme D avant le 1er juin 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme D, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme D et M. B de faire connaître au tribunal toute évolution de leur situation.
4. Mme D et M. B ne justifient pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, leur demande à ce titre doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme D avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D et M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.