Petitioner's Claim for Active Solidarity Income Suspension Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision suspending their entitlement to active solidarity income, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the statutorily required administrative appeal with the departmental council president prior to initiating judicial proceedings, even after being formally notified to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Claim for Active Solidarity Income Suspension Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".
4.. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informé de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Cette décision mentionnait clairement qu'avant de saisir le juge, l'allocataire devait former un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par Télérecours le 10 juillet 2023 et dont il a pris connaissance le même jour à 16 h 18, M. A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Drôme chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.